07 DÉCEMBRE 2012 – DROIT D’INGERENCE INTERNATIONALE ET DROITS DE L’HOMME

07 DÉCEMBRE 2012 – DROIT D’INGERENCE INTERNATIONALE ET DROITS DE L’HOMME

Allocution introductive du Président

Documentation

Le droit d’ingérence international est le droit accordé à un ou plusieurs Etats, de violer la souveraineté nationale d’un autre État, dans le cadre d’un mandat accordé par une autorité supranationale, en cas de violations graves et massives des droits fondamentaux ou de la législation internationale.

Malgré les tentatives de normalisation, ce droit reste imparfait, d’autant plus que le droit d’ingérence n’a pas de base juridique clairement définie.

Aujourd’hui, force est de constater que ce droit est à géométrie variable. L’analyse de l’actualité révèle que le droit d’ingérence ne s’applique plus aujourd’hui qu’aux Pays faible et aux contrées réputées militairement faciles, où les interventions peuvent se faire à bas coût humain pour la force d’intervention.

Compte tenu de l’actualité internationale, et des ambigüités qui entourent cette notion, il apparait aujourd’hui indispensable de faire le point sur cette théorie juridique.

Programme

« Droit d’ingérence international et droits de l’homme » Maitre Alban COULIBALY Docteur en Droit Avocat à la Cour Membre de l’IDHM

Conférence

Les ambiguïtés du droit d’ingérence face aux droits de l’homme

Par Alban Alexandre COULIBALY

Docteur en Droit

Avocat à la COUR

INTRODUCTION

Le « droit d’ingérence » est inutile et sa rhétorique peut-être néfaste.

De SENARCLENS Pierre

In Défense Nationale, mars 2000, pp.6-13.

Tout récemment, l’Organisation des Nations unies (ONU) a autorisé par deux fois le recours à la force, en Côte d’Ivoire et en Libye. Pour nombre d’observateurs, ces interventions contreviennent au droit international classique au nom du principe de la souveraineté des Etats et de son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Par conséquent, cet interventionnisme onusien a remis au goût du jour le débat sur l’existence ou non d’un droit effectif d’ingérence en cas de violations massives des droits humains.

Face à ces interventions, d’autres observateurs n’ont pas manqué d’affirmer que ces décisions étaient frappées du sceau de la non moins récente et contestée reconnaissance du « devoir des Etats de protéger les populations civiles sous le vocable de : «la responsabilité de protéger ».

Certains auteurs estiment que cette responsabilité « existe » depuis qu’elle a été incluse dans le document final du Sommet mondial de l’ONU en 2005. En réalité, de là a y voir une obligation de jure n’est si évident que ne laissent entendre les partisans de cette assertion. Toutefois, cette assertion peut-elle au sens d’un devoir d’intervention s’entendre.

Dans cette droite ligne, les Etats se disent « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité ». Etre prêt à faire quelque chose, ce n’est pas devoir le faire. Où est donc l’obligation ? Aussi s’agit-il d’affirmer que le Conseil de sécurité peut autoriser l’emploi de la force lorsqu’il l’estime nécessaire dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité

La question palestinienne ainsi que le conflit ouvert en Syrie posent de nombreuses interrogations sur la portée réelle du « droit d’ingérence ».

Aussi, la question est savoir si L’ONU est-elle en passe de valider un « droit d’ingérence » à géométrie variable ? La réponse est moins tranchée qu’elle n’y paraît. Les propos qui vont suivre prennent parti sur ce débat politico-juridique.

I) L’émergence du droit d’ingérence ou devoir d’ingérence

Le droit d’ingérence est au carrefour de considérations d’ordre politique, stratégique, économique, éthique, morale et juridique. De sorte que sur la symbolique sémantique elle se confond avec l’intervention. Selon le Petit Robert, s’ingérer : c’est s’introduire indûment, sans en être requis ou en avoir le droit. De cette définition, l’ingérence n’existe pas en droit international, ou plus précisément le droit international prohibe toute immixtion ou intrusion vécue comme une infraction dans les affaires intérieures des Etats au regard du principe de la souveraineté des Etats.

Dans les faits, la notion de « droit » ou de « devoir d’ingérence » accolé au qualificatif « d’humanitaire » a émergé dans la décennie 80 sous l’impulsion du Professeur de droit international Mario Bettati, et de l’ancien ministre des affaires étrangère de la France Bernard Kouchner, membre fondateur de l’ONG Médecins sans frontières.

Leur motivation s’articulait autour de l’idée centrale que le principe intangible de la souveraineté des Etats, était parfois un obstacle rédhibitoire à la protection des droits humains que par conséquent, il fallait trouver un biais juridique en pour limiter les excès.

Que dès lors, le respect d’un certain nombre de droits fondamentaux inhérents à la personne humaine s’imposait en cas de violation massive des valeurs à vocation universelle tels que :

la démocratie ;
l’état de droit ;
le respect dû à la personne humaine…

D’où la nécessité de recourir un mécanisme juridique transcendant les principes directeurs qui gouvernent le jeu des relations internationales, ce qui permettrait au nom de « l’assistance à peuple en danger », de venir au secours aux peuples en détresse, en de corrigeant les excès de la souveraineté des Etats, dans ce qu’il a de plus absolu, voire même brutal.

La formule a vite rencontré un succès intellectuel, eu égard aux idées généreuses qui animent ses promoteurs, mais critiquée et combattue par d’autres, notamment les auteurs des pays en développement, en raison des incertitudes qui entourent cette notion droit d’ingérence, d’autant qu’on ne sait pas très bien si elle est seulement d’ordre moral ou destinée à être intégrée dans l’ordre juridique international prévalant.

Nonobstant les idées généreuses contenues dans le « droit d’ingérence », celui-ci vient heurter frontalement le principe de souveraineté qui, depuis des siècles, façonne et structure le jeu des relations internationales. Il en découle qu’un Etat n’est lié par une règle de droit – et en particulier par une règle qui protège les droits de l’homme -, que s’il l’a acceptée et ratifiée à travers un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante.

Dans son arrêt du 27 juin 1986, la Cour de justice internationale a admis que « la fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays ne saurait être considérée comme une intervention illicite, si elle a un caractère strictement humanitaire et est prodiguée sans discrimination. L’aide humanitaire doit se limiter à « prévenir et alléger les souffrances des hommes et protéger la vie, la santé et faire respecter la personne humaine ». Toujours, selon la Cour « l’adhésion d’un Etat à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier; conclure autrement reviendrait à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose tout le droit international, et la liberté qu’un Etat a de choisir son système politique, social, économique et culturel » (arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Rec. 1986, p. 133).

En réalité, chaque Etat a la politique de ses moyens; les grandes puissances ont de tout temps eu une pratique impériale. Les petits Etats tentent de s’abriter derrière les barrières de protection du droit international articulant leur système de défense, principalement, sur des principes, telle que l’égalité souveraine des Etats, le non recours à la violence ou l’illicéité de l’intervention directe ou indirecte

Quant au concept de la « responsabilité de protéger », récemment admis dans les crises internationales, il n’est pas le prétendu « droit d’ingérence » défendu par une doctrine minoritaire en France. L’idée est plus large, puisqu’elle implique non seulement la responsabilité de réagir à une catastrophe humanitaire, mais aussi celle de la prévenir et de reconstruire. Peut-on donc dire que la « responsabilité de protéger» s’inscrit-elle dans le droit fil du « droit d’ingérence ou est son équivalent ?

Rien n’est moins sûr contrairement aux affirmations de l’ancien ministre des affaires étrangères de la France, Hubert VEDRINE selon lequel il faut oublier le « droit d’ingérence » « qui sent» par trop le colonialisme. Alors « droit d’ingérence et responsabilité de protéger sont-ils « Janus » ?

Cette ingérence est plutôt issue du droit international humanitaire qui dans ce qui constitue sa base référentielle, à savoir les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les protocoles additionnels de 1977 qui réaffirment le droit pour les populations de recevoir une assistance humanitaire et surtout le devoir pour les Etats de « respecter et faire respecter » les dites Conventions. Quel sens faut-il donner à cette affirmation ? Peut-on faire un rapprochement avec la notion de « responsabilité de protéger ?

A cette question, pour d’autres juristes, a contrario, la « responsabilité de protéger » est un slogan qui a une certaine efficacité médiatique mais aucune existence juridique. Ses principes sont certes « réaffirmés » par le Conseil de sécurité dans une résolution d’avril 2006, mais ils ne le sont pas dans la résolution 1973 autorisant l’intervention en Libye ! Elle ne fait référence qu’à « la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne », et non à une responsabilité qui incomberait à la communauté internationale d’intervenir.

Partant, on peut se poser la question de savoir si au plan juridique, les droits de l’homme ont la même portée à l’échelle universelle : une personne est-elle mieux protégée dans certains Etats que dans d’autres ?

Cette question induit nécessairement la confrontation des deux principes que sont souveraineté et le droit d’ingérence.

II) La confrontation du droit d’ingérence et du principe de souveraineté des Etats

Par déduction pour ne pas dire par logique, la souveraineté permet à un Etat qui a violé les droits humains de s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’a pas accepté telle ou telle juridiction. Comme dans tout principe, il y a une exception, c’est le cas par exemple, avec les mécanismes juridiques de protection régionaux des droits de l’homme :

Cour européenne des droits de l’homme ;
Cour inter américaine des droits de l’homme.

Selon le professeur Mario Bettati, l’ingérence constitue donc « l’immixtion sans titre d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d’un Etats tiers ». « Le droit d’ingérence » érigé en interdiction formelle par les Etats reflète toute l’importance que ceux-ci accordent à la prééminence du principe de la souveraineté en droit international.

Quant au Professeur P. VERHOEVEN, «Ce que la règle entend sauvegarder, c’est en réalité la libre décision de l’Etat dans les matières qui l’intéresse le plus directement, fussent elles l’objet de règles internationales impliquant des droits dans le chef d’autres Etats. Elle protège son autonomie contre toute ingérence « abusive », celle-ci fût-elle en soi licite parce qu’elle est l’expression d’un droit reconnu par l’ordre international. En ce sens, la règle de non-intervention n’exprime pas autre chose que le droit des Etats à disposer d’eux-mêmes.»

Lorsque les Etats manifestent à leur tour la volonté d’intervenir pour porter secours aux populations, ils sont empêchés par leur condition d’entités nationales soumises au principe de la souveraineté. En effet, seule une résolution émanant du Conseil de sécurité peut autoriser les Etats à agir en leur octroyer le droit d’agir dans un but humanitaire sur le territoire d’un Etat tiers. Cette autorisation est en outre accordée sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies, la paix et la sécurité internationales étant menacées comme on le verra ultérieurement. C’est dans ce cadre que l’expression « droit d’ingérence humanitaire » prend tout son sens.

Dans la pratique non seulement, la mise en œuvre d’un tel droit semble relativement compliquée mais surtout, il est extrêmement difficile d’obtenir la condamnation d’un Etat qui piétine des droits humains par une instance juridictionnelle internationale. Il n’est même pas acquis que si on obtenait une condamnation de l’Etat, rien ne garantirait l’exécution de ladite condamnation.

Mécaniquement, on pourrait dire de ce qui précède que la souveraineté s’avère incompatible avec l’existence d’une sorte de « police internationale » à l’échelle mondiale.

Partant, faut-il tenter de dépasser cette conception de la non-ingérence comme corollaire du principe de la souveraineté pour réduire les violations des droits humains. Alors qu’en est-il de la doctrine du « droit d’ingérence » ?

En effet, le « droit d’ingérence » veut prendre le contre-pied du droit international classique, en remettant en cause le principe même de souveraineté sur lequel il fonde sa légitimité. La souveraineté de l’Etat doit en effet s’effacer, au nom d’une « morale de l’extrême urgence », devant les nécessités d’une protection minimale des droits de la personne.

A cet égard, l’assistance humanitaire doit donc pouvoir être mise en œuvre au-delà des frontières, et peu importe si tel Etat s’est engagé à respecter une règle, à accepter la compétence d’un juge ou les pouvoirs d’une police internationale. Il n’est plus tenable de se contenter d’un formalisme juridique qui en vient en définitive à admettre, comme le dit Bernard Kouchner : « qu’il serait « licite, quoique inélégant, de massacrer sa propre population ».

La thèse du « droit d’ingérence » aussi séduisante soit-elle en apparence, peut conduire finalement à davantage de désordres et de violence. Si elle était appliquée sans égard, il faudrait intervenir dans la quasi totalité des pays de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie… où les droits de l’homme sont quotidiennement bafoués. Le droit d’ingérence n’existe pas en droit international positif.

De nombreux juristes ont fortement critiqué la conception du droit international classique que véhiculent les auteurs favorables au droit d’ingérence. D’abord, on ne peut en aucun cas prétendre qu’il serait « licite » pour un Etat de massacrer sa propre population sous le prétexte que tout ce qui se passe à l’intérieur des frontières relève de ses « affaires intérieures ».

La totalité des Etats ont formellement reconnu qu’ils devaient respecter des droits fondamentaux comme :

le droit à la vie ;
le respect de l’intégrité physique ;
l’interdiction du génocide à l’égard de leurs propres ressortissants et donc sur leur propre territoire.

C’est souverainement qu’ils ont décidé de s’engager, et c’est dès lors souverainement qu’ils doivent respecter leurs obligations.

En cas de violations massives des droits humains, on peut mettre en œuvre des rétorsions ou des représailles sur les plans politique, diplomatique, économique ou financier. Par exemple, un embargo est envisageable, même en dehors d’une intervention de l’ONU, à l’égard d’un Etat ou d’un groupe contrevenant aux droits les plus élémentaires de la population. Cette possibilité, loin d’être négligeable, a été choisie à l’encontre de certains Etats, comme l’Argentine au moment de la guerre

des Malouines, l’URSS à la suite de l’intervention militaire en Afghanistan ou, plus récemment, en Haïti où le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII, est allé jusqu’à rétablir la légalité interne suite à un coup d’Etat. En effet, la résolution 940 du 31 juillet 1994 affirme que « le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti ». C’est pourquoi il fallait assurer le retour du président Aristide en réaction au coup d’Etat survenu dans ce pays.

Doit-on rappeler que l’ingérence, avant d’être un principe expressément interdit par la Charte des Nations Unies, était à la base un pilier fondamental de la coutume internationale.

III) Droit d’ingérence et les menaces contre la paix et la sécurité internationale

L’article 2§4 de la Charte de Nations unies prohibe tout usage de la force dans les relations internationales. Toutefois, il existe des exceptions qui sont consignées dans les articles 51 (la légitime défense) et 42 (le maintien de la paix et de la sécurité internationale).

Aux termes du Chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité peut qualifier des violations massives des droits de la personne des situations propres aux Etats qui constituent une « menace contre la paix et la sécurité internationale », et par voie de conséquence, autoriser l’usage de la force armée conformément à l’article 42 de la Charte des Nations unies.

En effet, depuis l’adoption du traité de Westphalie de 1648, la maîtrise exclusive du territoire est un attribut traditionnel de la souveraineté. Deux prescriptions ont notamment, survécu à ce traité, à savoir : l’égalité et la souveraineté des Etats. Ce faisant, le droit positif de la Charte des Nations Unies affirme dans son article 2 § 4 : « Les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

Par ailleurs, la résolution 26 25 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies est encore plus explicite : « Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international ».

Enfin 1981, l’assemblée des Nations Unies affirme « le devoir d’un Etat de s’abstenir d’exploiter ou de déformer les questions relatives aux droits de l’homme dans le but de s’ingérer dans les affaires intérieures des Etats ».

Aujourd’hui, on assiste à une interprétation différente du droit/devoir d’ingérence contenu dans le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Dans son principe originaire, le Chapitre VII était mis en exergue par les Etats lorsque le comportement de l’un d’entre eux risquait de porter atteinte à la paix. Peu à peu, le fondement de l’action des Etats sur la base du Chapitre VII est devenu les violations des droits humains que celles-ci soient recherchées dans les droits humains stricto sensu ou dans le droit international humanitaire. Ex-Yougoslavie, Kosovo, Somalie. Dans tous ces cas, la référence à la situation humanitaire de la population ou les violations massives des droits humains sont invoquées. C’est ainsi que va apparaître progressivement la notion de « responsabilité de protéger ».

En réalité, ses partisans lui confèrent une double visée au demeurant complémentaire : d’une part, un Etat a la responsabilité de protéger sa population contre les violations des droits humains d’où qu’elles viennent ; d’autre part, la communauté internationale a le devoir dans le cadre des Nations unies de protéger les populations.

C’est dans cette perspective, que les Etats-Unis vont s’arroger le droit d’avoir une interprétation extensive et unilatérale de ce concept pour invoquer leur responsabilité particulière dans le maintien de la paix et le respect des droits humains en vue de justifier l’intervention contre l’Irak qui s’est faîte, faut-il le rappeler, sans le consentement du Conseil de sécurité des Nations unies.

En tout état de cause, l’ONU a fait à maintes reprises usage du mécanisme de l’article 42 précité. Il est même permis de mettre en relief le fait que la plupart des opérations présentées comme du « droit d’ingérence humanitaire » ne sont en réalité, si on y regarde de plus près, que des applications de mécanismes juridiques du droit international classique. Il est donc faux de prétendre que le droit international classique est inconciliable avec une protection efficiente des droits humains comme le clament certains auteurs.

Dans les faits, les difficultés d’application du droit d’ingérence sont moins juridiques que politiques, dans la mesure où ce ne sont pas de nouvelles règles juridiques qui permettront d’améliorer la situation, mais une meilleure utilisation des règles existantes.

En réalité, ce sont ces obstacles politiques, et notamment l’utilisation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, qui décrédibilisent l’intervention de l’ONU en vue de prévenir ou de s’interposer au besoin par la force en cas de violations massives des droits humains. Certes, le système juridique international n’est pas parfaitement adapté à une protection efficace des droits de la personne. Toutefois, malgré ses insuffisances, une partie non négligeable de la doctrine considère que ce système, en son état, est sans aucun doute moins mauvais que celui qui généraliserait un droit d’ingérence humanitaire aux contours juridiques incertains.

Par ailleurs, le principe de non intervention dans les affaires intérieures des Etats a été un combat acharné mené par les pays qui ont été mis sous le joug des puissances dominatrices au nom du colonialisme et de son pendant l’impérialisme. Combat dont la portée historique est à mettre au crédit des Etats les plus faibles. Et il n’est pas fortuit de rappeler que ces puissances coloniales, tout au long du XIXe siècle, se sont parées au nom également de la défense des valeurs humanistes de la « civilisation » pour commettre les pires violations des droits humains.

IV) Droit d’ingérence ou droit d’assistance humanitaire ?

L’argument du « deux poids, deux mesures » est souvent invoqué pour stigmatiser le droit d’ingérence. En effet, comment prétendre qu’une action est humanitaire si elle est visiblement soumise à des impératifs de realpolitik qui sont seuls susceptibles d’expliquer l’immunité de fait dont bénéficient certains Etats qui piétinent les droits les plus élémentaires de la personne ?

A cet égard les cas de la Palestine et de la Syrie peuvent être cités. On met là sans doute le doigt sur le problème fondamental du « droit d’ingérence »: son absence de définition précise. Mario Bettati exprime cette ambiguïté en le définissant surtout par opposition à une conception restrictive et rigoriste de la souveraineté.

Quant à l’expression « droit d’ingérence », sans davantage de précision, elle est dépourvue de tout contenu juridique. Elle n’en acquiert un que si elle est assortie de l’adjectif humanitaire. Ce dernier, par la finalité qu’il assigne à l’intervention, la prive de l’illicéité dont elle est universellement attachée…

Le juriste y préférera l’expression « droit d’assistance humanitaire » davantage finalisée et moins chargée de cette subjective et implicite confrontation, au demeurant erronée, avec les normes de l’anticolonialisme que sont les principes de « non intervention » et de « non ingérence ».

Comme le dira d’ailleurs le président F. Mitterrand : « Le droit d’ingérence n’existe pas ». Pourquoi ? Car les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui sont invariablement citées par ses défenseurs comme son acte de naissance entre 1988 et 1991 ne consacrent qu’un droit d’assistance humanitaire – et non d’ingérence. Ce n’est pas la même chose puisque l’assistance implique le consentement de l’Etat cible et ne viole donc pas sa souveraineté, contrairement à l’ingérence qui implique l’emploi de la force.

Dans ces circonstances, il n’est guère étonnant que cette doctrine, qui peut paraître séduisante en théorie, ait mené et mène encore à de nombreux abus en pratique. A cet égard, l’exemple du Kosovo concentre sans doute en lui toute l’ambiguïté d’un « droit d’ingérence » mené, au nom de la communauté internationale, par une coalition des plus grandes puissances militaires mondiales.

Plus spécifiquement, l’argument humanitaire a très souvent été invoqué pour justifier des actions militaires des Etats occidentaux, en Afrique ou en Extrême-Orient…

La Charte des Nations unies n’a pas fait disparaître ces pratiques, mais au moins donnait-elle la possibilité aux Etats attaqués d’invoquer le droit pour s’opposer à la force. Si on revenait à un droit d’ingérence qui, par hypothèse, permettrait de contourner une décision de l’ONU, les Etats les plus puissants pourraient se présenter en seuls juges de ce qu’exige l’humanité: le droit serait, à nouveau, entièrement soumis à la force. N’oublions pas qu’en 1928, le pacte Briand-Kellogg avait interdit la guerre comme moyen de politique nationale.

Les réserves sous forme de conclusion quant à la pratique effective du droit d’ingérence

En effet, que ce soit dans l’affaire Yougoslave, dans l’affaire irakienne, ou plus récemment l’affaire Libyenne, il a suffit de trouver des prétextes pour décider d’une intervention dite légale afin d’attaquer un pays souverain qui

n’a envahi aucun pays voisin.

En effet dans le cas libyen, il s’agissait d’intervenir pour interdire tout survol aérien de ce pays par les avions du pouvoir légal dans le but de protéger une population civile. Mais la réalité fut tout autre, d’autant que le mandat pour intervenir en Libye prévoyait une exclusion aérienne pour protéger les populations civiles. Les données concrètes de l’observation ont montré que les forces occidentales ont pris parti pour les insurgés en détruisant systématiquement l’armée libyenne.

Dans ces conditions, quelle est la portée de ce fameux droit d’ingérence qui paraît pour le moins biaisé dans la mesure où on pourrait légitimement se poser la question de savoir si un tel droit serait applicable aux États-Unis dans l’hypothèse où ceux-ci seraient confrontés à une révolution sur leur propre sol. La répression serait sanglante. Qui interviendrait pour venir en aide à la veuve et à l’orphelin? Sans doute personne. Il en serait de même pour la Russie avec la situation en Tchétchénie, voire même la Chine, pour laquelle, la question du Tibet est un enseignement riche à cet égard ! Ces États sont trop puissants militairement pour voir une intervention au non du droit d’ingérence.

D’où la conclusion est que le droit d’ingérence peut apparaître comme une arme supplémentaire donnée au plus fort. D’où le sentiment que ce droit justifie l’intervention dans les pays faibles militarisés.

La même réserve est faite au droit d’ingérence en ce qui concerne le tribunal pénal international qui se permet de juger les chefs d’état des pays les plus faibles.

Il faudrait aussi faire juger par ce même tribunal les responsables de la prison d’Abou Graïb en Irak ainsi que ceux de Guantánamo. Que dire enfin, des bombes atomiques et nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki qui n’étaient en rien des cibles militaires.

Pour donner du crédit donc de la légitimité au « droit d’ingérence » quelle que soit sa forme, ne vaudrait-il pas mieux une réforme du Conseil de Sécurité des Nations unies permettant d’obtenir l’intervention rapide de la Communauté internationale en cas de violations massives des droits humains avérées sur le territoire de l’un de ses membres par le vote par le Conseil de Sécurité d’une résolution à la majorité absolue de ses membres, soit 8/7 après l’échec d’une telle résolution par le veto de l’un des membres permanents.

Aujourd’hui, la notion de responsabilité de protéger n’est-elle pas entrain de supplanter subrepticement la notion de droit d’ingérence plus connotée. C’est ainsi que certain font valoir que la Résolution 1793 sur la crise en Libye confirme un texte obligatoire pour tous les Etats de la planète, y compris ceux qui ne sont pas membres des Nations unies, malgré les incertitudes juridiques qui entourent cette « responsabilité de protéger ».

Reste à savoir si cette « responsabilité de protéger » n’est pas la nouvelle façon de dire « droit d’ingérence » bien que ses contours juridiques n’aient pas encore acquis l’opinion juris pour en faire une véritable digue de protection juridique contre les violations massives des droits humains. Mais le fait d’être évoquée constitue en soi une percée dans l’édification d’un droit vidé de ses a priori, qui protège l’humanité contre les ingérences inappropriées. En tout cas, c’est ce qu’il faut espérer pour l avènement d’un monde meilleur.

En tout état de cause, il ne saurait y avoir de paix à l’intérieur d’un Etat sans respect des droits de l’homme et « la paix intérieure est le meilleur garant de la paix extérieure »

A suivre…

ANNEXE

LES AFFIRMATIONS DE SEPULVEDA ET BARTOLOME DE LAS CASAS A PROPOS DE LA CONQUÊTE DES AMERIQUES

Argument 1 : la conquête des barbares

Sepulveda affirme que les Amérindiens sont « des barbares, simples, illettrés, sans éducation, des brutes totalement incapables d’apprendre autre chose que les arts mécaniques, remplis de vices et cruels, d’une espèce telle qu’il vaudrait mieux qu’ils soient gouvernés par autrui ».

Dans une version plus moderne et très adoucie, il s’agit d’apprendre à des inférieurs des valeurs positives, dites universelles, qu’ils ignorent encore (la civilisation, la démocratie, le progrès, le Bien).

Argument 2 : la conquête met fin aux pratiques condamnables

Sepulveda dit déjà que le droit naturel exige le respect de normes de comportements ayant valeur universelle. Pour lui, les Indiens doivent accepter le joug espagnol à titre de rectification et de punition de leurs crimes.

Dans une version moderne, la conquête éradique toujours un fléau (un tyran, un dictateur, un groupe qui terrorise les siens, des exactions, etc) pour imposer des valeurs dites universelles.

Argument 3 : la conquête défend des innocents en butte à la cruauté

Sepulveda affirme que la loi divine et naturelle oblige les Espagnols à empêcher le mal et les calamités produits par les Indiens sur des innocents.

De nos jours, il s’agit de protéger et sauver des populations contre leurs dirigeants corrompus et tyranniques.

Argument 4 : la domination facilite la conversion

Au 16ème siècle, toute guerre de conquête est « sainte » et conduit à l’évangélisation.

Au 20ème siècle encore, la domination est « justifiée » par la nécessité de faciliter la diffusion des idées dites universelles. L’universalisme a ainsi remplacé les vérités religieuses.

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SOMMAIRE

I) L’émergence du droit d’ingérence ou devoir d’ingérence ;
II) La confrontation du droit d’ingérence et du principe de souveraineté des Etats ;
III) Le droit d’ingérence et les menaces contre la paix et la sécurité internationale ;
IV) Droit d’ingérence ou droit d’assistance humanitaire ?
V) Les réserves sous forme de conclusion quant à la pratique effective du droit d’ingérence.

Exorde

Tout récemment, l’Organisation des Nations unies (ONU) a autorisé par deux fois le recours à la force, en Côte d’Ivoire et en Libye. Pour nombre d’observateurs, ces interventions contreviennent au droit international classique au nom du principe de la souveraineté des Etats et de son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Par conséquent, cet interventionnisme onusien a remis au goût du jour le débat sur l’existence ou non d’un droit effectif d’ingérence en cas de violations massives des droits humains.

Face à ces interventions, d’autres observateurs n’ont pas manqué d’affirmer que ces décisions étaient frappées du sceau de la non moins récente et contestée reconnaissance du « devoir des Etats de protéger les populations civiles sous le vocable de : «la « responsabilité de protéger ».

Certains auteurs estiment que cette responsabilité « existe » depuis qu’elle a été incluse dans le document final du Sommet mondial de l’ONU en 2005.

En réalité, de là à y voir une obligation de jure n’est si évident que ne le laissent entendre les partisans de cette assertion. Toutefois, cette « responsabilité de protéger » peut-elle s’entendre au sens d’un devoir d’intervention.

Dans cette droite ligne, les Etats se disent « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité ». Etre prêt à faire quelque chose, ce n’est pas devoir le faire. Où est donc l’obligation ? Aussi s’agit-il d’affirmer que le Conseil de sécurité peut autoriser l’emploi de la force lorsqu’il l’estime nécessaire dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité ?

La question palestinienne ainsi que le conflit ouvert en Syrie posent de nombreuses interrogations sur la portée réelle du « droit d’ingérence ».

Aussi, l’interrogation est savoir si L’ONU est-elle en passe de valider un « droit d’ingérence » à géométrie variable ? La réponse est moins tranchée qu’elle n’y paraît. Les propos qui vont suivre prennent parti sur ce débat politico-juridique.

Alban COULIBALY
Docteur en Droit Avocat à la Cour Membre de l’IDHM

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