La nécessité d’instituer un secret couvrant les informations connues à l’occasion de la prise en charge d’un malade est devenue indispensable dès l’époque de la Grèce antique, avec l’apparition de la médecine moderne à cette époque.
C’est donc à cette époque que la pratique de la médecine est sortie des temples pour procéder à l’examen clinique des malades, très souvent à leur domicile.
C’est ainsi que les médecins se sont trouvés au cœur de l’intimité de la vie et de l’entourage du patient et des informations privée, sans lien avec son état.
D’où les termes du serment d’Hippocrate :
Avant d’être une obligation juridique, le secret médical a été un devoir déontologique du médecin, dont l’origine est très ancienne, puisqu’il remonte au serment d’Hippocrate (460 avant notre aire) qui disposait :
« Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »
Texte intégral selon la traduction de Littré :
« Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivants :
Je mettrai mon Maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. »
« Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté.
Je ne pratiquerai pas l’opération de la taille.
Dans quelque maison que je rentre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves.
Quoi que je voie ou entende dans la société, pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissè-je avoir un sort contraire et mourir dans la tristesse. »
Le serment de l’Ordre français des médecins contient une formulation proche : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. ».
Durant toute la période du Moyen-âge, la médecine laïque a connu une régression au profit d’une médecine exercée par des clercs, ce qui a entrainé une régression du secret au profit du secret de la confession. ( Cf. les ouvrages relatifs aux portraits de médecins, la médecine du IV au XIVème siècle).
A partir de la fin du IIe siècle, la chrétienté s’installe en occident et la société confère à la religion une place centrale. La médecine n’échappe pas à cette évolution d’autant plus que les richesses sont détenues par l’Eglise et que le clergé dispose de tous les leviers de décisions.
Ainsi la pratique de la médecine est alors couplée à la vie des monastères et des couvents qui hébergent les malades.
Ainsi, depuis cette époque et jusqu’au XIXe siècle, les institutions de soins, devenus hôpitaux, (Cf. par ex. Histoire des hôpitaux de Lyon) appartiendront à des mouvements chrétiens. La rationalité médicale dès le IIe siècle a du mal à exister face aux mouvements religieux qui invitent les malades à demander guérison à Dieu, au Christ et aux saints thaumaturges.
Une des principales conséquences de la chute de l’Empire Romain d’Occident fut l’extinction prolongée de la culture gréco-latine.
La tradition médicale laïque ne trouvant plus sa place dans le désordre politique et le régime social très particuliers qui caractérisent l’époque médiévale, elle s’éteindra dans “une sorte de nuit générale”. Excepté dans certaines régions protégées par leur éloignement ou relevant de l’Empire d’Orient: la Sicile, Naples, Salerne surtout. Ailleurs, toutes les forces spirituelles et une partie du pouvoir temporel se concentreront dès lors entre les mains de l’Église.
Il faudra attendre environ 1300 pour que l’exercice de la médecine soit interdit aux clercs et que les écoles de médecine apparaissent pour retrouver des références au secret professionnel médical
L’article 378 du code pénal de 1810 a donné au secret professionnel sa valeur légale. Cet article restera en vigueur jusqu’à la réforme du code pénal de 1994. Ce texte disposait en effet :
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes les autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors des cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de cinq cents francs. ».
Aujourd’hui, le principe du secret est énoncé par l’actuel serment d’Hippocrate, et par le code de déontologie médicale, comme nous le verrons plus loin.
- a) Secret médical et déontologie:
Le secret médical est un impératif déontologique, ce qui le distingue de l’éthique :
La déontologie crée une obligation de règles auxquelles le praticien doit se conformer. Il y a un code de déontologie qui contient un certain nombre de prescriptions, d’actions pour le médecin. L’éthique, en revanche, ne peut pas se soumettre à des règles. Ainsi, si le consentement d’un malade aux soins ou à la recherche est un ordre déontologique (il est inscrit dans la loi), son éclairage est d’ordre éthique, car justement la réflexion éthique s’interroge sur la meilleure façon d’éclairer un consentement et de lui donner sa vérité.
- b) Secret professionnel et discrétion professionnelle :
L’obligation de discrétion professionnelle a pour but d’assurer aussi bien la protection du secret des hospitalisés contre les bavardages et les imprudences verbales que la protection de l’administration contre la divulgation de renseignements confidentiels.
Par suite, si la violation du secret professionnel constitue un délit sanctionné pénalement, le manquement à la discrétion professionnelle ne peut constituer qu’une faute disciplinaire susceptible d’exposer son auteur à des sanctions administratives.
La discrétion professionnelle est un secret professionnel atténué, l’obligation du silence imposée à un agent sur ce qu’il voit, entend, comprend, ou peut même déduire dans l’exercice des ses fonctions (Tribunal Civil de Pau 20 juin 1925).
Elle est une forme particulière de l’obligation de réserve qui, par exemple, interdit à tout agent public de manifester de façon intempestive son opinion sur une affaire connue à l’occasion du service. Un tel comportement pourra justifier l’application d’une sanction disciplinaire (CE 6 mars 1953°- Berger-Levrault commentaire du statut de la fonction publique hospitalière).
Le détournement et la communication non autorisée de pièces ou de documents de services constituent des cas de manquement de discrétion professionnelle.
- c) Secret professionnel et obligation de réserve :
Tout fonctionnaire et agent public doit observer, dans l’expression de ses sentiments et de ses pensées, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions.
Il ne peut, de toute façon, être autorisé à nuire ou à porter préjudice par ses paroles et par ses actes, ni à l’établissement dont il fait partie, ni aux malades, ni au personnel.
Cette notion est distincte de l’obligation du secret professionnel et de la discrétion professionnelle car il s’agit de faits ou de paroles étrangers à l’exercice de la fonction.
Ni le statut de base, ni le statut hospitalier ne font allusion à l’obligation de réserve qui est une construction de la jurisprudence du Conseil d’Etat, et comme telle, trop nuancée pour être définie précisément.
L’étendue de cette obligation dépend en effet très largement de l’emploi occupé par le fonctionnaire, des conditions de l’infraction, du public etc..
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, sous le contrôle restreint du tribunal administratif, d’apprécier, cas par cas, les diverses situations.
Pour ce qui concerne le secret médical, il convient donc d’examiner :
-Les fondements
-Le contenu et les limites
-Les exceptions
I – PREMIÈRE PARTIE
LES FONDEMENTS DU SECRET MÉDICAL
A – LE FONDEMENT IDÉOLOGIQUE DU SECRET MÉDICAL
1 – CONCEPTION ABSOLUTISTE DU SECRET
La première jurisprudence significative rendue dans cet esprit est de la cour de cassation du 18 Décembre 1885 dans l’affaire WATELET, du nom du médecin poursuivi dans cette affaire.
Le secret « même sans intention de nuire et même au-delà de la mort » :
Comme rappelé à propos de l’affaire WATELET par la Cour de Cassation en 1885, le secret médical doit être respecté, même en dehors de toute intention de nuire et même au-delà de la mort du patient.
Rappel sommaire des faits :
Le Docteur WATELET a soigné avec d’autres médecins, un peintre réputé Bastien LEPAGE. Celui-ci a présenté un cancer du testicule et, sans espoir de le sauver, ses médecins l’ont autorisé à faire un dernier voyage en Algérie « pour convalescence ».
A sa mort, une campagne de presse se déclenche contre WATELET, l’accusant d’avoir négligé de traiter une maladie vénérienne chez l’illustre patient. Pour se défendre contre la calomnie, le médecin adresse au journal Le Matin, une lettre par laquelle il rétablit, en révélant la vraie nature de la maladie du peintre.
Il est alors poursuivi par le Parquet pour avoir enfreint l’article 378 du Code Pénal d’alors et condamné en première instance, puis en appel. S’étant pourvu en cassation, il suscite un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1885 qui rejette son pourvoi précisant dans ses attendus que la disposition de l’article 378 « est générale et absolue et qu’elle punit toute révélation du secret professionnel sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du révélateur l’intention de nuire »
La portée de cet arrêt :
Cet arrêt affirme une conception absolue du secret et souligne que le délit de violation du secret est constitué même en l’absence d’intention de nuire. L’élément moral de l’infraction n’est donc pas nécessaire
Il souligne que l’obligation au secret du médecin ne cesse pas après le décès du patient.
Plus récemment(1996), ce principe a été remis à l’ordre du jour à propos du livre « Le grand secret» concernant la maladie du Président MITTERAND, racontée et publiée par son médecin le Docteur GUBLER : le livre a été interdit.
Dès lors, le caractère général et absolu du secret professionnel implique que même le patient ne peut délier le médecin de cette obligation. En effet, le secret professionnel n’ayant pas de base contractuelle, mais étant d’ordre public et prévu par la loi, même l’accord du patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret.
Par ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé cette position sur le fondement des nouvelles dispositions de l’actuel code pénal, article 226-13 remplaçant l’article 378.)
« …Qu’en effet, l’obligation au secret professionnel, établie par l’article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ; .. »
Cette conception absolutiste va atteindre son apogée lorsque le patient va se voir opposer par son médecin traitant le principe du secret professionnel pour se voir refuser l’obtention des informations relatives à son état de santé.
« Le Président du Conseil de l’ordre expliquait cette position dans les termes suivants: Le médecin est en effet tenu au secret vis-à-vis du malade dans la mesure où les déclarations nécessairement parcellaires du patient sont infiniment moins étendues que les conséquences qu’en tire le médecin …. Si le médecin est ainsi tenu au secret vis-à-vis du malade, c’est donc que dans le colloque qui l’unit au patient, il est le seul à porter la totalité de la connaissance. »
Cette époque correspond à une période ou le médecin était le « sachant » et le patient le « profane ».
Ce type de relation patient-malade a évolué, comme cela ressort de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Cette loi est l’aboutissement d’une longue évolution qui a pris naissance aux Etats-Unis d’Amérique dans le milieu carcéral avec les associations, vers le milieu de 1960, puis ensuite dans la communauté des malades atteints du SIDA.
Plus tard on a vu naitre au Canada, dans les pays d’Europe du Nord, puis en France les Agences et groupes d’experts qui sont reconnus comme des partenaires crédibles pouvant remettre en cause la parole des médecins, par des discussions publiques.
Enfin les longs et très riches débats sur le thème de la démocratie sanitaire ont permis d’aboutir à la loi du 4 mars 2002
L’article 1111-7 du code de la santé issu de cette dispose en effet :
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’ un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droits à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. ».
Parallèlement à cette disposition, l’article R.4127-35 du code de déontologie médicale indique que le médecin est tenu à un devoir d’information envers le patient, dans ces termes :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. »
Toutefois, le secret professionnel peut être opposé au patient dans son intérêt et « pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience », dans l’hypothèse « d’un diagnostic ou d’un diagnostic grave, sauf dans le cas ou l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination »
2 – CONCEPTION RELATIVISTE DU SECRET PROFESSIONNEL
Face à la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation, les chambres civiles de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, reconnaissent le caractère général et absolu du secret, mais avec quelques atténuations.
Cette conception relativiste propose de retenir l’intérêt privé comme fondement du secret : La mise en œuvre et le respect du secret professionnel sont justifiés par la nature des informations en cause dont la divulgation pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l’intimité de ceux qui se confient au médecin.
Elle permet au patient d’avoir accès à l’ensemble des documents le concernant sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Le médecin n’est que le dépositaire du secret professionnel qui ne lui appartient pas, seul le patient peut en disposer.
La Cour de cassation, (Chambre sociale), a à ce titre souligné « …Mais attendu que les juges du fond ont relevé a bon droit que l’obligation de respecter le secret médical est édictée en la matière dans l’intérêt du malade et qu’elle ne saurait être opposée a celui-ci quand la détermination de ses droits dépend des renseignements recherchés »
(Cour de cassation sociale 1er mars 1972).
Le Conseil d’Etat de son côté a eu l’occasion de faire connaître sa position dans l’arrêt PASQUIER du 12 novembre 1969 : «…Que e secret médical n’était pas opposable au malade celui-ci pouvait avoir accès aux informations médicales le concernant afin, le cas échéant, de les communiquer au juge afin de faire valoir ses droits. »
B – LE FONDEMENT TEXTUEL DU SECRET PROFESSIONNEL
Rappel de quelques dispositions, notamment :
1 – L’ARTICLE R.4127-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DISPOSE :
« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. ».
2 – L’ARTICLE L.1110-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1° du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme chargé d’émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
3 – LE CODE PENAL :
La violation du secret professionnel est sanctionnée au titre des dispositions de l’article 226-13 du code pénal.
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende »
4 – L’ARTICLE 4127-4 DU CODE DE DEONTOLOGIE :
Aujourd’hui le Code de déontologie médicale rappelle cette obligation essentielle du médecin dans des termes dépourvus de toute ambigüité :
« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris »
C- FONDEMENTS RATIONNELS DU SECRET MEDICAL
Ainsi que l’ont affirmé la Cour de cassation et le code de déontologie médicale, le secret médical est une obligation édictée dans l’intérêt du patient.
En ce qui concerne la Cour de cassation (Un arrêt de la 2ème chambre civile, rendu le 28 Février 1966 ; Dalloz 1967, Jurisprudence- page 447, note SAVATIER).
1 – LE SECRET MEDICAL ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE :
Une protection de la vie privée reposant sur une obligation professionnelle.
le droit au respect de la vie privée est affirmé :
.par l’article 9 du code civil qui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Le conseil constitutionnel a conféré à cette disposition une valeur constitutionnelle (Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977)
La convention européenne des Droits de l’homme dans son article 8 qui couvrent d’autres éléments de la vie privée :
- a) « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- b) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Vie privée recouvre : Vie sentimentale, situation de fortune, sentiments religieux, correspondance, domicile. Les questions de santé dans la mesure où elles appartiennent à la sphère de l’intimité corporelle d’une personne en relèvent également.
En application de ces dispositions la révélation par un médecin d’éléments couverts par l e secret médical « Obligation qui a un caractère général et absolu »est considérée comme une atteinte manifestement illicite à l’intimité de le vie privée du patient, confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire retentissante : «Le grand secret », écrit par Monsieur GUBLER avec le concours de Monsieur GONOD et édité par les Editions Plon (17 janvier 1996).
Prétendant que cette publication constituait, d’une part, une violation du secret professionnel auquel Monsieur GUBLER était tenu en sa qualité de médecin personnel de Monsieur François MITTERRAND décédé le 8 janvier 1996 d’autre part, une atteinte tant a l’intimité de la vie privée de celui-ci qu’aux sentiments de ses proches, Madame MITTERRAND, Messieurs Jean-Christophe et Gilbert MITTERRAND et Mademoiselle PINGEOT ont, le 17 janvier 1996 assigné ce médecin ,les Sociétés d’Editions Plon et Groupe de la Cité en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris auquel ils ont demandé d’interdire, sous astreinte à ceux-ci, de poursuivre la diffusion du livre et d’en voir prononcer la saisie.
Le Docteur GUBLER, qui contestait la recevabilité d’une telle demande en référé, faisait valoir en substance que, de son vivant, Monsieur MITTERRAND avait dégagé son médecin de l’obligation de secret par la publication régulière de bulletins relatifs à son état de santé, et que ces derniers s’étant révélés simplement partiels, il se devait de rétablir l’exacte vérité au plan de l’Histoire ; il entendait également contribuer au débat constitutionnel relatif au contrôle de l’état de santé du chef de l’Etat. Il invoquait en outre les principes de liberté de la presse et de liberté d’expression.
Les magistrats ne l’ont pas suivi dans son argumentation et par une ordonnance du 18 janvier 1996, confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 13 mars 1996, il a été fait défense de poursuivre la diffusion du livre, la cour d’Appel ayant toutefois imparti en outre à Madame MITTERRAND et aux enfants de Monsieur MITTERRAND de saisir le juge du fond du litige qui les oppose à Monsieur GUBLER dans le délai d’un mois, la mesure d’interdiction se poursuivant alors en cas de saisine dans le délai mais cessant immédiatement de faire effet dans le cas contraire.
La motivation de la Cour d’Appel sur le secret médical est traditionnelle:
« Le secret médical, dont la violation peut être sanctionnée tant pénalement que disciplinairement couvre selon l’article 4 alinéa2 du Code de déontologie médicale « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret qui s’impose à tout médecin trouve son fondement dans la relation de confiance, indispensable à l’acte médical, qui s’établit entre le médecin et le malade. La mort du malade ne délie pas le médecin du secret auquel il est tenu. Si la loi déroge au secret médical en certains cas exceptionnels, aucun de ces cas n’est invoqué par les appelants »
« …………………..
La divulgation d’une information couverte par le secret professionnel ne saurait s’abriter derrière les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, principe duquel découle celui de la liberté de la presse et de l’édition, ce même article posant également en principe que l’on doit répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Pour la Cour d’Appel, constitue un tel abus la révélation, au moyen de la diffusion d’un ouvrage imprimé, de faits couverts par le secret auquel l’auteur de cet ouvrage est tenu, à raison de son état ou de sa profession, dans un intérêt général et d’ordre public.
Ces décisions ont eu un retentissement certain en raison de la personnalité même qui était concernée. La voie du réfère qui a été choisie n’est pas exempte de critiques et son efficacité reste à démontrer dans la mesure où la publicité faite autour de la menace de retrait a semble-t-il concouru à un épuisement rapide du livre en librairie et elle n’a pas empêché d’autres moyens de diffusion, sur Internet notamment, ou par extraits reproduits dans divers journaux.
Une protection de la vie privée justifiée aujourd’hui sur le fondement du droit du patient
Vu sous cet angle -là le secret médical n’est pas seulement une obligation professionnelle s’imposant au médecin, c’est un DROIT DU PATIENT : Le droit considère le respect de la vie privée, comme un droit subjectif de toute personne.
Par conséquent, chacun a le droit de s’opposer à la révélation des éléments qui la constituent. C’est ce qu’est venu confirmer la loi du 4 mars 2002 codifié sous l’article L. 1110-4 du code de la santé publique quoi dispose en effet que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement , un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins « a le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
La même est proclamée par l’article 10-1 de la convention d’OVIEDO 1997 (ASTURIES):
« Cette Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine est le premier instrument juridique international contraignant contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux.
Ce traité part de l’idée que l’intérêt de l’être humain doit prévaloir sur l’intérêt de la science ou de la société. Il énonce une série de principes et d’interdictions concernant la génétique, la recherche médicale, le consentement de la personne concernée, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information, la transplantation d’organes, l’organisation du débat public sur ces questions, etc.
2 – SECRET MEDICAL ET INTERET THERAPEUTIQUE :
L’intérêt du secret médical pour le patient n’a pas pour seul but de préserver son intimité. Au-delà de la protection de cette vie privée.
Au-delà de la protection de le vie privée, il y a l’intérêt thérapeutique du patient.
Il est extrêmement important que le patient puisse tout exprimer à son médecin, qu’il ait le moins de secret possible pour le médecin dans l’intérêt même de la qualité de sa prise en charge et de sa guérison.
Pour que le patient puisse s’ouvrir le plus largement possible à son médecin, il faut qu’en contrepartie il ait l’assurance que celui-ci ne dévoilera pas les secrets qu’il lui a confiés.
A cet égard le secret médical rejoint les autres formes de secret professionnel : secret de l’avocat, le notaire, le ministre du culte, le journaliste.
Ainsi, l’un des fondements du secret professionnel réside dans « l’importance de la sincérité dans les rapports entre une personne et un praticien , en particulier de la sincérité d’informations sans laquelle la plupart des professions ( qu’il s’agisse de la professions d’avocat ou de celle de médecin) ne sauraient être correctement exercées ».
II- DEUXIÈME PARTIE
CONTENU ET LIMITES DU SECRET MÉDICAL :
Le contenu du secret médical est envisagé par le code de déontologie de manière particulièrement large, puisqu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement, ce qui lui a été confié par la patient, mais aussi ce qu’il a vu , entendu ou compris .
Le code de la santé publique en a également une vision très large, puisqu’il envisage l’ensemble des informations concernant la personne.
A – LA NOTION D’INFORMATIONS MEDICALES.
Le médecin doit s’abstenir de dévoiler ce dont le patient l’a informé dans le cadre du colloque singulier dans le cadre de sa prise en charge (diagnostic et soins).
Il doit s’abstenir de dévoiler aux tires les soins qu’il prodigue au malade.
B – LES INFORMATIONS NON MEDICALES.
Au-delà des seules informations médicales dont il est le dépositaire, le médecin doit aussi taire ce qui est porté à sa connaissance En raison de son admission dans l’intimité des demeures, des familles et des individus.
Ainsi envisagé, le secret professionnel du médecin dépasse largement la question des donnes de santé pour couvrir toutes les informations qu’elle qu’en soit la nature : les opinions politiques d’un patient, affichées dans son logement, la composition de sa famille, l’état de propreté de son domicile, ses mœurs douteuses etc. Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel
Ce n’est pas une justification suffisante pour permettre au médecin de s’immiscer sans raison dans l’intimité du patient
Mais il se peut aussi que le médecin découvre chez le patient des préparatifs à la réalisation d’un attentat, les plans secret devant conduire à la réalisation d’un assassinat, ou les preuves évidentes de la commission d’un forfait.
Dans tous ces cas bien qu’il ne s(agisse nullement de questions médicales , ces informations sont couvertes par le secret médical, ce qui peut placer le médecin devant un choix cornélien :En effet révéler des faits pour sauver des vies., Se taire pour garantir le respect du secret médical.
Quelle doit être l’attitude du médecin ? Comme en matière d’information ayant un intérêt pour la santé de santé publique, la loi organise une possibilité limitée de divulgation de certaines informations normalement couvertes par le secret médical. Selon le cas le médecin pourra ou devra les divulguer. C’est le cas en matière de dopage ou encore lorsqu’il a constaté des faits laissant présumer que des violences notamment sexuelles ont été commises.
C – LES PROFESSIONNELS LIES PAR LE SECRET :
Dans le contexte de la relation médicale, le secret couvre , l’ensemble des informations relatives à la personne venue à la connaissance du professionnel de santé , de tout membre du personnel des établissements de santé ou organismes participant à la prévention et aux soins et de toute personne en relation, de par ses activités , avec ses établissements ou organismes .
Par conséquent tous ceux, à quelque titres que ce soit,, ont participé à aux actes de prévention ou de soins y sont soumis, et le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent soient instruites de leur obligations en matière de secret , et à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
1 – DETERMINATION DES OBLIGATIONS DU MEDECIN :
Le secret médical crée à la charge du médecin des obligations de deux natures
D’abord il assure une obligation négative : en vertu de laquelle, il ne doit pas divulguer les informations couvertes par le secret
Ensuite une obligation positive :, en vertu de laquelle le médecin doit faire en sorte que les informations qu’il détient dans le cadre de ses fonctions , ne fassent pas l’objet de divulgations accidentelle ou par les tiers. Ainsi il doit veiller à ce que ceux qui l’entourent ou l’assistent ne portent pas atteinte au secret , il doit faire en sorte que les documents médicaux et autres fiches qu’il possède soient protégées contre les indiscrétions.
Ses locaux doivent être conçus de manière à protéger le secret médical. Concrètement sa salle de consultation doit être suffisamment insonorisée pour éviter que les patients présents dans la salle d’attente prennent involontairement connaissance de la teneur du colloque singulier.
Enfin lorsque ‘il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publications scientifiques, ou d’enseignement , il doit faire en sorte que l’identification des personnes ne soient pas possibles.
2 – ETENDUE DE L’OBLIGATION :
La cour de cassation a affirmé le caractère absolu de l’obligation au secret professionnelle : « l’obligation au sécrète professionnel, établie par l’article 226-13 du code pénal, pour assurer la confiance nécessaire de certaines fonctions, s’impose aux médecins , hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ».
Il en résulte que le médecin peut invoquer le sécrète médical pour refuser d’adopter en justice un témoignage sollicité par son client.
Cette obligation d’ordre public s’impose également à l’égard du juge. D’abord le juge civil, ne peut en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ces ayants droits.
Ensuite la violation du secret est retenue lorsque le médecin révèle des informations couvertes par le secret à des personnes elles-mêmes astreintes au secret professionnel, en l’absence de tout public présent à l’audience.
Enfin, le respect du secret professionnel et de la vie privée du patient peut justifier qu’une audience disciplinaire, en principe publique, soit jugée à huis-clos.
Enfin le médecin ne Peut opposer le secret médical à son patient pour refuser de lui transmettre des informations médicales le concernant.
III – TROISIEME PARTIE
EXCEPTIONS AU SECRET
A – LES REVELATIONS OBLIGATOIRES.
Les cas de révélations obligatoires peuvent se regrouper autour de cinq préoccupations :
-Protection de la santé publique
-Intérêt du bon fonctionnent service public de l’état civil
-La préservation de l’intérêt moral et patrimonial du patient
-Le maintien de l’ordre public
-La maitrise des dépenses de santé
1 – PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE :
Cette obligation de révélation du secret s’explique par la nécessité pour les autorités sanitaires de connaitre l’existence de certaines maladies et les épidémies.
A cet effet, il est mis en place un système de déclaration obligatoire par le code de la santé publique.
La liste de ces maladies et les modalités de leur transmission sont indiqués par plusieurs articles du code de la santé publique.
Dans ce même esprit l’Institut de veille sanitaire institué par la loi de 2002 a le droit de faire communiquer des informations médicales dans le cadre de prévention ou de maitrise de certains risques pour la santé humaine .
Le refus de communication, ou de transmissions des informations demandées par l’Institut est passible de sanction pénale prévue par l’article R.1418-1 du même code
2 – LE MAINTIEN DU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L’ETAT CIVIL :
Les praticiens ou autres professionnels de santé qui assistent ou ont connaissance de naissance ou de décès, sont tenus au secret. Toutefois, ils doivent concourir à la bonne tenue des registres d’état civil dans les conditions prévues par le code civil.
3 – LA PRESERVATION DE L’INTERET DU PATIENT :
Il y a plusieurs situations qu’il convient de rappeler brièvement :
-les demandes d’informations de la CRCI saisie par le patient, à tous les professionnels qui ont pris en charge le réclamant.
– Le fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le virus du SIDA
-personnes soignées dans un établissement spécialisé dans les troubles mentaux ayant besoin d’être protégées dans les actes de la vie civile. Déclaration au Procureur de la République
– Les injonctions thérapeutiques. Dénonciation au Procureur de la République en cas de non-respect des injonctions
4 – LE MAINTIEN DE L’ORDRE.
Ici le législateur est intervenu pour instituer, par l’obligation de certificats médicaux, la divulgation d’information normalement secrète, dans le but de protéger la société toute entière, ainsi que l’intéressé.
C’est le cas d’admission effectuée sans le consentement du malade, sur demande d’un tiers et en hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé. Nécessité d’un certificat médical nominatif et circonstancié décrivant les symptômes dont souffre le patient.
5-MAITRISE DES DEPENSES DE SANTE.
Les professionnels et les établissements qui facturent aux assurés sociaux ou à leurs ayants droits des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladies sont tenus de communiquer à ces organismes le code des actes ainsi effectuées et les prestations servies à ces assurés et les pathologies prises en charge.
Bien entendu, seuls les praticiens conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
Il y a une obligation au secret qui pèse sur ces personnels en application des dispositions de l’article R.161-32 du code de la sécurité sociale.
L’assuré social ne peut exercer de droit d’opposition à la transmission de ces informations est le ns par son patricien aux organismes d’assurance maladie. En cas de refus, la sanction est l’absence de remboursement des prestations.
B- REVELATIONS FACULTATIVES.
Nous rappellerons 3 de ces cas :
-La police la santé publique
-La protection de l’intérêt du patient
-La protection de victimes d’infractions
1 – LA POLICE DE LA SANTE PUBLIQUE :
Cette dérogation concerne la recherche, l’évaluation, et l’analyse des activités de soins et de prévention et de lutte contre la toxicomanie. Il s’agit :
-Le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche. La loi a prévu la possibilité pour les membres des profession de santé de transmettre des données nominatives aux responsables des programmes ( Loi du 1er juillet 1994)
-La loi aunant prévu la CMU , a institué un traitement des données personnelles de santé de ces bénéficiaires à des fin d’évaluation ou d’analyse des activités de soins et de préventions.
-Possibilité pour le médecin traitant de saisir l’autorité sanitaire du cas d’une personne s usant de façon illicite de stupéfiant.
2 – LA PROTECTION DE L’INTERET PARTICULIER DU PATIENT :
Nous signalerons ici l’institution de le la personne de confiance.
La Loi n°2002- du 4 mars 2002 introduit la notion de personne de confiance. Il s’agit d’une mesure innovante permettant à toute personne majeure de désigner une personne habilitée à être informée et consultée lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté et à l’accompagner durant son séjour hospitalier.
Cette innovation trouve son origine dans une recommandation formulée par le comité consultatif national d’éthique dans un rapport de septembre 1998 consacré au consentement éclairé.
Qui peut être une personne de confiance ?
Il s’agit d’une personne librement choisie par le patient dans son entourage et en qui il a toute confiance (parent, proche ou le médecin traitant).
La désignation de la personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit pour le patient.
Qui peut désigner une personne de confiance ? La personne majeure Seul un patient majeur peut désigner une personne de confiance.
La personne sous curatelle : Elle peut faire le choix d’une personne de confiance qui peut être différente de la personne qui est son curateur.
La personne sous tutelle : Lorsque le patient est placé sous tutelle, il n’a pas la possibilité de désigner une personne de confiance. Néanmoins, si une personne de confiance a été désignée préalablement à la mise sous tutelle, le juge des tutelles peut révoquer sa désignation ou la confirmer.
Personne majeure sans régime de protection : Le patient ne disposant d’aucun régime de protection, mais ne bénéficiant pas de son entière lucidité, peut désigner une personne de confiance à l’aide du médecin de son choix.
Quand consulter la personne de confiance ? Lors des soins Si le patient le souhaite, la personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches et peut assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions (Article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique).
La personne de confiance ne représente pas le patient, sa mission est de conseiller le patient dans ses décisions.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation (hors urgence ou impossibilité) ne peut être réalisée sans que la personne de confiance (ou à défaut la famille ou un des proches) n’ait été consultée.
Le secret professionnel est levé vis-à-vis de la personne de confiance. Cette dernière peut, avec l’accord du patient assisté aux entretiens médicaux.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance reçoit au même titre que la famille et l’entourage proche du patient les informations nécessaires à apporter une soutient au patient. (Article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique).
Le patient peut s’opposer à la communication d’informations le concernant, le personnel hospitalier devra se conformer à la décision du patient.
La procédure de désignation de la personne de confiance
La désignation de la personne de confiance s’effectue par écrit. Ce document doit préciser les noms, prénoms, adresse et moyen de joindre la personne de confiance.
La désignation de la personne de confiance peut être annulée à tout moment, remplacée ultérieurement par la désignation d’une autre personne de confiance à la demande du patient, valable pour la durée de l’hospitalisation ou pour plus longtemps.
Cette désignation est proposée à tout patient hospitalisé dans un établissement de santé. Elle exclu les consultations externes ou la médecine libérale.
La désignation de la personne de confiance a lieu dans l’unité fonctionnelle d’hospitalisation du patient.
Mention de la personne de confiance doit figurer dans le dossier du patient.
3 – LA PROTECTION DE VICTIMES D’INFRACTIONS :
Les situations sont prévues dans les listes ci-dessous.
Dérogations obligatoires au secret médical :
- La déclaration des naissances (art. 56 du code civil),
- La déclaration des décès (art. L2223-42 du code général des collectivités locales),
- Les maladies contagieuses à déclaration obligatoire (art. L3113-1 CSP),
- Les toxicomanies, dans certaines circonstances,
- Les alcooliques présumés dangereux (art. L355-2 CSP),
- La déclaration des interruptions volontaires de grossesse,(sans l’identité de la patiente)
- Les certificats médicaux d’accident du travail et de maladie professionnelle (art. L441-6 et L461-5 CSS),
- L’internement pour raison psychiatrique : hospitalisation à la demande d’un tiers, hospitalisation d’office (art. L3212-1 à L3213-10 CSP),
- Les pensions militaires d’invalidité (loi n° 55-360 du 3 avril 1955),
- .Les pensions civiles et militaires de retraite (art. L31 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre),
- Les certificats de santé des enfants,
- Les certificats de vaccination,
- Les incapables majeurs (art. 490 du code civil ; art. L3211-6 CSP),
- Lutte contre le dopage (loi n° 99-223 du 23 mars 1999),
- Contamination transfusionnelle par le virus d’immunodéficience humaine (VIH), dans un cadre précis ayant pour but l’indemnisation de la victime,
- Prévention et maîtrise des risques graves pour la santé humaine (art. L1413-5 CSP) : communication de toute information à l’Institut de veille sanitaire,
- Signalement de grève de la faim chez un détenu, dans des conditions particulières,
- Au centre de rétentions administratives, concernant les immigrés en situation irrégulière : obligation d’indiquer les pathologies contre-indiquant le retour au pays d’origine.
- Le médecin requis (garde à vue, constat de décès) : il est tenu de déférer à réquisition (art. R642-1 CP). Il devra rédiger un certificat se prononçant sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, en émettant éventuellement des réserves sans pour autant révéler des informations d’ordre médical,
- Le médecin contrôleur : il est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent (art. R4127-104 CSP).
- Le médecin expert : comme le médecin requis il n’est délié du secret que dans le cadre strict de sa mission (art. R4127-108 CSP).
Dérogations facultatives au secret médical issues de l’art. 226-14 CP :
- Les privations ou sévices infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger. Malgré le caractère facultatif de ces dérogations, l’absence de dénonciation expose le médecin à l’art. 223-6 CP (non-assistance à personne en péril). Celui-ci a le devoir de prévenir le procureur de la République, le médecin de la protection materno-infantile ou le service de l’aide sociale à l’enfance,
- Concernant les médecins, les sévices ou privations constatés et lui permettant de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. Le signalement au procureur de la République n’est possible qu’avec l’accord de la victime,
- Concernant les professionnels de la santé ou de l’action sociale, les personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui et détenant une arme ou en ayant manifesté l’intention.
Autres situations pratiques rencontrées par les professionnels :
- Les toxicomanies, qui entrent dans le cadre des dérogations obligatoires et facultatives,
- L’analyse de l’activité des établissements de santé, publics ou privés (art. L6113-7 CSP) : transmission par les praticiens exerçant dans ces établissements, de données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement,
- La recherche dans le domaine de la santé (loi n° 94-548 du 1er juillet 1994) : traitements automatisés de données nominatives,
- L’accès aux informations médicales par les médecins membres de l’inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions (art. L1112-1 CSP),
- Le médecin mis en cause, par exemple dans une procédure de responsabilité médicale est autorisé à révéler avec prudence les informations médicales susceptibles d’instruire cette procédure. En effet, le droit à la défense est prioritaire devant le droit au secret.
- L’assurance-vie : le médecin est tenu au strict secret vis-à-vis de la compagnie mais il peut toutefois remettre aux ayants droit d’une personne décédée un certificat mentionnant que la cause de la mort d’un assuré est étrangère à une clause d’exclusion de sa police (aucune évocation diagnostique ne doit y apparaître),
- La rente viagère (art. 1968 à 1976 du code civil) : en cas de litige portant sur la nullité du contrat suite au décès dans les vingt jours de la date de signature de la personne qui reçoit la rente, le médecin peut délivrer un certificat pour dire si l’affection qui a entraîné la mort existait à la date de la signature du contrat.
- Le testament : en cas de litige concernant les facultés mentales du testateur au moment de la signature, le médecin peut témoigner,
- Le médecin appelé à témoigner devant un tribunal correctionnel ou aux assises doit théoriquement se retrancher derrière le secret. Nul ne peut l’en délier, ni le juge, ni même le patient lui-même. En effet, le secret est strictement encadré par la loi et il est absolu. Il n’est pas la propriété du patient ni celle du médecin qui n’en est que le dépositaire.